Les faits et la procédure

À l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, la DVNI a remis en cause le coefficient de déduction déterminé par une caisse régionale de crédit agricole en application de l’article 206 de l’annexe II au CGI.

L’administration a estimé que la Caisse avait commis deux erreurs d’assiette dans son coefficient de taxation :

  • d’une part, en y incluant à tort le montant de ses livraisons à soi-même (LASM) d’immeubles encadrées par l’article 257, I-3-1° du Code général des impôts ;

  • d’autre part, en excluant à tort du dénominateur les montants compensatoires perçus de l’État sous forme de crédit d’impôt en contrepartie des prêts à taux zéro accordés au titre de l’article 244 quater V du CGI.

Après le rejet de sa réclamation contentieuse, la banque a saisi le TA de Montreuil d’une demande de décharge. Par un jugement du 13 mars 2025, le TA a rejeté sa demande. La banque a fait appel de ce jugement.

Par sa décision du 23 septembre 2026, la CAA de Paris a rejeté l’appel de la banque.

I. Les LASM d’immeubles exclues du coefficient de taxation

La Cour rappelle dans un premier temps, que la LASM d’un bien immobilier constituait une opération purement interne par laquelle un assujetti affecte à son activité un bien qu’il produit ou fait construire.

Une telle opération ne traduit aucune opération économique réalisée avec un tiers, et ne relève pas de l’activité professionnelle normale et courante de la Caisse.

Elle en conclue que cette LASM ne saurait constituer un chiffre d’affaires, ni par suite, être incluse dans le calcul du coefficient de la taxe sur la valeur ajoutée.

Il convient de noter que la Cour prend soin de préciser, au point 6 de sa décision, que l’article 206 de l’annexe II au CGI, qui transpose correctement l’article 174 de la directive 2006/112/CE, n’institue aucune disposition autonome de la notion de chiffres d’affaires distincte de celle figurant à l’article 512-2 du plan comptable général, rendue applicable par les dispositions de l’article 38 quater de l’annexe III au code général des impôts.

Cette solution est cohérente avec la finalité du prorata, qui doit refléter la part de l’activité économique réelle ouvrant droit à déduction.

II. Le crédit d’impôt PTZ, subvention directement liée au prix de l’opération

En ce qui concerne l’exclusion des montants compensatoires perçus par l’Etat sous la forme d’un crédit d’impôt du dénominateur, l’établissement soutenait que ledit crédit d’impôt n’était ni du chiffre d’affaires ni une subvention, faute de versement effectif de somme (le crédit d’impôt étant imputé sur l’impôt sur les sociétés).

La Cour relève que ce crédit d’impôt, accordé par l’État, et qui compense les intérêts que l’établissement prêteur aurait perçus à un taux de marché, revêt le caractère d’une subvention directement liée au prix de l’opération constituée. Il constitue donc du chiffre d’affaires à inclure au dénominateur du coefficient de taxation forfaitaire en application de l’article 206-III-3-1°-b de l’annexe II du CGI.

Sur ce point, la motivation de la Cour est plus discutable. La qualification de subvention directement liée au prix suppose, selon la jurisprudence de la CJUE (notamment Office des produits wallons, C-184/00, 22 nov. 2001), un lien spécifique entre la subvention et le prix d’une opération déterminée. La cour l’admet par simple renvoi à l’économie du dispositif, sans examiner ce critère ni la circonstance que l’avantage prend la forme d’une imputation sur l’impôt.

III. Observations et portée pratique

L’arrêt est inédit au recueil Lebon et rendu par une cour d’appel ; sa portée doit être mesurée en conséquence, un pourvoi en cassation restant envisageable.

En pratique, les établissements distribuant des PTZ ont intérêt à vérifier le traitement retenu dans leur coefficient de taxation sur les périodes non prescrites, et à documenter précisément les montants retenus si une approche différente est défendue.

Source : CAA Paris, 2e ch., 23 sept. 2026, n° 25PA02316, Caisse régionale du Crédit agricole mutuel Alpes Provence, inédit.