Par une décision du 22 juillet 2026 (9e et 10e chambres réunies, n° 509997), le Conseil d’État a saisi la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle qui pourrait avoir une portée pratique importante pour les entreprises ayant appliqué, de bonne foi, une disposition fiscale française depuis jugée incompatible avec le droit de l’Union.

Le principe habituel : toute TVA facturée est due

La directive TVA et la jurisprudence constante de la Cour de justice posent un principe bien établi : toute TVA mentionnée sur une facture est, en principe, due par son émetteur du seul fait de cette mention, y compris lorsque l’opération sous-jacente ne le justifiait pas économiquement — sauf régularisation dans les conditions prévues. Ce mécanisme vise à préserver la neutralité du système et à prévenir les risques de perte de recettes fiscales liés à un exercice indu du droit à déduction par le destinataire de la facture.

La question posée à la Cour

Le Conseil d’État interroge la Cour sur l’application de ce principe dans une hypothèse particulière : celle où la TVA a été mentionnée sur une facture en exécution d’une législation nationale elle-même contraire au droit de l’Union européenne. Dans une telle configuration, l’émetteur de la facture reste-t-il redevable de cette TVA au seul motif qu’elle figure sur la facture ? Et si tel n’est pas le cas, selon quelles modalités et dans quels délais peut-il en obtenir la restitution ?

La réponse de la Cour est particulièrement attendue par les praticiens : elle pourrait ouvrir — ou au contraire fermer — des voies de réclamation pour des opérateurs ayant appliqué une position française ultérieurement invalidée au regard du droit de l’Union, que ce soit en matière de taux, d’exonération ou de règle d’assiette.

Une vigilance à conserver dès à présent

Dans l’attente de la décision de la Cour, il est recommandé aux entreprises qui identifieraient une divergence entre une position déclarative française appliquée et le droit de l’Union européenne de sécuriser, sans attendre, leurs délais de réclamation contentieuse au titre de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, plutôt que d’attendre l’issue de la procédure préjudicielle, dont le calendrier reste par nature incertain.